L'importance du contrat écrit
Les latinistes se souviennent du proverbe « Verba volant, scripta manent » que l’on traduit littéralement « les paroles s’envolent, les écrits restent ».
Voici à ce propos un arrêt intéressant de la cour des petites créances. Le juge de céans commence sa decision par ce qui suit: “This judgment … serves as a reminder to all homeowners and contractors of the potential pitfalls of entering into construction agreements with nothing but an oral agreement”.
Ce rappel vaut pour tout engagement autre que des obligations sociales. Il est primordial pour les parties de toujours mettre par écrit les termes de leur engagement. La période la moins suspecte pour rédiger un contrat est celle où les protagonistes ont des bons sentiments les uns envers les autres. Lorsque le conflit surgit, les uns peuvent faire preuve de mémoire sélective et les autres de totale mauvaise foi.
Cette décision rappelle aussi l’intérêt d'un contrat bien rédigé.
En effet, bien que le juge ait supputé l’engagement des parties en tenant compte des courriels échangés entre elles, le juge ne peut conclure l’existence d’un contrat lorsque dans l’engagement des parties des clauses essentielles du contrat font défaut: "where an essential term is missing, and it cannot be said that the parties agreed to it".
Radhi v Ajram, 2022 CanLII 106829 (ON SCSM), <https://canlii.ca/t/jt04s>
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Dans une demande d'asile, les déclarations du demandeur peuvent être suffisantes
En matière de demande de protection, la crédibilité du demandeur est un élément fondamental. Dans une procédure écrite, la crédibilité est la clef pour exiger du décideur la tenue d’une audience. Si le décideur ne croit pas au récit d’asile, il doit convoquer le demandeur et l’entendre.
Dans cet arrêt de la Cour fédérale dont nous recommandons la lecture, le juge Grammond rappelle que la frontière peut être tenue entre un motif tiré du défaut de crédibilité et un motif tiré du défaut de preuve corroborative. Cependant, l’absence de preuve documentaire n’est pas un facteur à prendre en compte dans l’appréciation de la crédibilité du demandeur. La foi dans les déclarations du demandeur et la foi dans les éléments de preuve qu’il peut soumettre sont deux démarches différentes. En d’autres termes, l’absence de preuve ne vaut pas absence de crédibilité.
L’honorable Grammond reproche au décideur d’avoir confondu ces deux démarches. Le décideur a pris une décision de refus fondée sur le manque de crédibilité du demandeur, mais il a masqué ce motif en s’appuyant sur le fait que le demandeur n’a pas fourni de preuve pour soutenir sa demande de protection.
La crédibilité d’une demande de protection ne repose pas sur les preuves documentaires fournies par le demandeur. Le récit du demandeur peut à lui seul suffire pour faire droit à sa demande de protection. La crédibilité du récit du demandeur est tributaire de la prépondérance de probabilité.
"PRRA officers are prohibited from making negative credibility findings unless the applicant is given an oral hearing".
Olusola v. Canada (Citizenship and Immigration), 2023 FC 1191 (CanLII), <https://canlii.ca/t/jzzjc>
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